Amendement N° 1306 rectifié (Adopté)

Déposé le 5 juillet 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi les alinéas 80 à 83 :

«  Art. L. 4624‑7. – I. – Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624‑2, L. 4624‑3 et L. 4624‑4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
«  II. – Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624‑8, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226‑13 du code pénal.
«  III. – La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation dans les conditions prévues par les articles 256 à 258 du code de procédure civile.
«  IV. – La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de modifier les modalités de contestation, par l'employeur ou le salarié, des avis, propositions, indications écrites et conclusions formulés par le médecin du travail. Actuellement, la contestation des avis médicaux se fait devant l'inspecteur du travail, qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. La décision de l'inspecteur du travail peut, en cas de contestation, faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, puis d'un recours contentieux devant la juridiction administrative. Le texte issu du Sénat remplace ces modalités par la saisine d'une commission régionale composée de trois médecins du travail.

La procédure actuelle de contestation n'a pas fait la preuve de son efficacité et est critiquée à plusieurs titres :

– il incombe à l'inspecteur du travail de rendre une décision de nature médicale pour laquelle il n'a aucune compétence (l'inspecteur du travail n'a notamment pas accès au dossier médical du salarié) ;

– la pénurie récurrente de médecins inspecteurs du travail (dont l'avis est obligatoire avant la décision de l'inspecteur du travail) rend la procédure inopérante ;

– le contentieux qui en résulte devant les juridictions administratives génère un double circuit du contentieux avec celui de la rupture du contrat devant le juge judiciaire et alimente une jurisprudence peu lisible et insuffisamment harmonisée.

La solution retenue par le Sénat consistant à confier ces contestations à une commission régionale composée de trois médecins du travail n'est pas non plus satisfaisante car ces commissions seront très vite être saturées, ce qui engendrera un allongement des délais. Les 54 médecins du travail qui composeraient ces commissions ne seraient en effet pas beaucoup plus nombreux que les 40 médecins inspecteurs du travail.

La solution proposée par le présent amendement présente plusieurs avantages :

– elle met en œuvre une procédure accélérée devant le conseil de prud'hommes : la désignation d'un médecin-expert se fait en référé ;

– elle permet de consulter le médecin inspecteur du travail selon une procédure allégée sans générer de risque quant à un éventuel conflit d'intérêts ;

– le coût de la procédure peut être mis à la charge de l'employeur selon l'appréciation motivée du juge.

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