Déposé le 5 juillet 2016 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L'objectif poursuivi par cet article est déjà atteint par la réglementation actuelle.
En effet, la jurisprudence relative au droit des marchés publics autorise le maître d'ouvrage public à résilier le contrat si le prestataire ne remplit pas ses obligations contractuelles. En l'occurrence, la suspension de la prestation empêche, de fait, le prestataire étranger de remplir ses obligations contractuelles.
En outre, en cas de fraude au détachement constitutive d'un travail illégal (travail dissimulé ou d'emploi d'étranger sans titre de travail), le maître d'ouvrage public dispose, d'ores et déjà, de cette possibilité de résiliation du contrat de marché public aux frais et aux torts du prestataire dans le cadre de son obligation de diligence (aux termes de l'article L. 8222‑6 du code du travail , « l'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. »).
Enfin, l'article 49 de l'ordonnance n°2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre expressément la possibilité pour l'acheteur de résilier un marché public lorsque son titulaire entre, en cours d'exécution dudit contrat, dans l'un des cas d'interdictions de soumissionner. Or, figure au titre des interdictions de soumissionner, les personnes qui ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail.
L'ajout de cette disposition serait donc redondant et complexifierait notre droit.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.