Déposé le 5 juillet 2016 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 1° Après les mots : « L. 1423‑2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour les organisations syndicales, de salariés, les suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121‑1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151‑1 déterminée au niveau national ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
« respectivement à hauteur de 30 % et de 70 % »
les mots :
« chacun à hauteur de 50 % ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« qui emploient au moins un salarié ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer au mot :
« légale »
le mot :
« législative ».
Cet amendement vise à adapter la mesure de l'audience patronale pour la composition des conseils de prud'hommes, en ajustant d'une part la pondération respective du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés de celles-ci, en retenant d'autre part les seuls employeurs, et non les entreprises sans salariés.
Cet ajustement, proposé par les trois organisations professionnelles représentatives au niveau national interprofessionnel, permet ainsi de prendre en compte une audience patronale en cohérence avec la mission des conseils de prud'hommes de traiter des litiges entre employeurs et salariés.
Il apporte également une précision rédactionnelle.
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