Amendement N° 1315 (Adopté)

Déposé le 5 juillet 2016 par : le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  Art. L. 6331‑48. – Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331‑1 : ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, après la première occurrence de la référence :

«  1° »,

insérer les mots :

«  Une contribution qui ne peut être inférieure à ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :

«  2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant du groupe des professions artisanales mentionné aua du 1° de l'article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale dont : ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 6 et à l'alinéa 7, substituer aux mots :

«  sous les réserves prévues à »

les mots :

«  en application de ».

V. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

«  Les personnes relevant du groupe des professions commerciales mentionné aub du 1° de l'article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale et immatriculées au répertoire des métiers ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311‑3 du même code acquittent la contribution au financement des actions définies à l'article L. 6331‑1 du présent code au taux mentionné au 2° du présent article. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 20 les six alinéas suivants :

«  4° L'article L. 6331‑51 du code du travail est ainsi rédigé :
«  Art. L. 6331‑51. – Les contributions prévues à l'article L. 6331‑48, à l'exception de celle mentionnée à l'avant-dernier alinéa, sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elles font l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elles sont dues.
«  Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, la contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations du régime général de sécurité sociale versées sur l'exigibilité du mois d'octobre de l'année au titre de laquelle elle est due.
«  Les versements de la contribution mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331‑48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale.
«  Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l'État et aux organismes mentionnés aua de l'article 1601 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331‑48.
«  Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ; »

VII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 38.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de corriger certaines erreurs rédactionnelles contenues dans l'amendement adopté en première lecture, afin d'assurer une stricte neutralité de la mesure en termes de populations redevables et de financement pour les organismes en charge de la formation des travailleurs indépendants.

La commission des affaires sociales ayant voté la suppression du plafonnement de la contribution à la formation professionnelle des artisans, l'amendement lève le gage associé à cette suppression.

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