Déposé le 5 juillet 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – Dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L. 330‑3 du code du commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« À défaut d'accord :
« 1° Le nombre de réunions de l'instance est fixée à deux par an ;
« 2° Un décret en Conseil d'État détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa ; ».
IV. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, insérer les mots :
« Lors des réunions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, ».
V. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent I, en particulier le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation prévue au premier alinéa. »
Le présent amendement vise à préciser les réseaux de franchise concernés par les dispositions prévoyant, à la demande des organisations syndicales, la mise en place d'une instance de dialogue social.
En effet, au regard de la diversité des réseaux de franchise existant (en termes de business model, de degré d'intégration, de secteur), la mise en place d'institutions représentatives du personnel dans ces réseaux se justifie lorsque l'application du contrat de franchise modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dans les entreprises franchisées.
Par ailleurs, un décret fixera les modalités d'application de cet article.
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