Déposé le 3 juillet 2016 par : Mme Marcel, Mme Bruneau, Mme Lousteau, M. Cherki, M. Juanico, M. Premat, Mme Florence Delaunay.
À la fin de l'alinéa 197, substituer aux mots :
« du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121‑62 »
les mots :
« d'une durée maximale de 218 jours ».
Les salariés au forfait-jours sont de plus en plus nombreux et ils doivent bénéficier d'une meilleure prise ne copte de la spécificité de leur contrat.
En effet, le système du « forfait-jours » génère beaucoup d'abus.
Des organisations salariales ont alerté les parlementaires sur le fait qu'il convenait de fixer une durée maximale annuelle pour ces contrats spécifiques touchant les cadres mais également de plus en plus de salariés.
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