Amendement N° 180 (Tombe)

(2 amendements identiques : 182 184 )

Déposé le 3 juillet 2016 par : Mme Fraysse, M. Carvalho, M. Asensi, M. Sansu, M. Nilor.

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Substituer aux alinéas 33 à 47 les dix alinéas suivants :

«  Art. L. 3121‑8. – Le temps d'astreinte est le temps pendant lequel le salarié doit rester joignable et disponible pour rejoindre son poste de travail, mais demeure libre de vaquer à des occupations personnelles à son domicile ou en tout autre lieu de son choix situé dans la même zone géographique.
«  Sauf situation d'urgence résultant d'une menace pour la santé ou la sécurité des personnes, un préavis minimal d'une heure doit être respecté :
«  1° Entre l'appel de l'employeur et le départ du salarié vers son lieu de travail ;
«  2° Entre l'appel de l'employeur et le début du travail, lorsque le travail demandé s'effectue au lieu où se trouve le salarié.
«  Lorsque ce préavis minimal n'est pas respecté par l'employeur, le temps de l'astreinte précédant le travail est requalifié et rémunéré en temps de travail ».
«  Art. L. 3121‑9. – Le temps d'astreinte donne lieu à une contrepartie pour le salarié, par versement d'une rémunération qui ne peut être inférieure au tiers de la rémunération due pour un temps de travail égal ou par octroi d'un temps libre compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3123‑6.
«  Cette rémunération ne s'impute pas sur le salaire minimum légal ou conventionnel auquel a droit le salarié ».
«  Art. L. 3121‑10. – Le temps d'astreinte ne peut pas être déduit des durées minimales de temps libre ».
«  Art. L. 3121‑11. – La durée du temps d'astreinte ne peut pas être supérieure à 20 % de la durée normale du travail du salarié.
«  Le temps d'astreinte effectué au-delà de ce seuil est requalifié et rémunéré en temps de travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de modifier le régime des astreintes.

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