Déposé le 3 juillet 2016 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Carvalho, M. Nilor, M. Sansu.
Après l'alinéa 381, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la convention ou l'accord de branche étendu prévoit une durée inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123‑27, celle-ci ne peut en aucun cas être inférieure à seize heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée. »
Cet amendement de repli vise à encadrer plus fortement les dérogations possibles à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures pour les salariés à temps partiel en fixant une durée plancher de 16 heures par semaine. Alors que la fixation d'une telle durée minimale a été présentée comme l'une des avancées de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les libertés laissées à la négociation collective de déroger à cette durée ont enlevé à cette règle toute portée normative. En effet, de nombreux accords de branche prévoient désormais des durées minimales dérisoires qui précarisent les salariés concernés. Alors que le travail à temps partiel concerne le plus souvent des femmes ou des travailleurs précaires dans des secteurs d'activité paupérisées, il devient au contraire urgent de limiter les temps partiels subis pour favoriser l'emploi à temps plein.
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