Déposé le 3 juillet 2016 par : Mme Got, Mme Battistel.
Après l'alinéa 439, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3123‑37. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123‑33, les emplois à caractère saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242‑2 peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail intermittent même en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail. »
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminé qui s'adresse aux salariés qui occupent un « emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » et donc, notamment, un emploi saisonnier.
Grâce à ce contrat, les saisonniers ont l'assurance de retrouver chaque année le même le poste qui fait l'objet du contrat et bénéficient dans l'entreprise des mêmes droits que les salariés à temps plein. Le contrat est particulièrement avantageux si le saisonnier parvient à cumuler deux contrats intermittents pour la saison d'été et d'hiver. Pourtant, cette forme contractuelle n'a pas rencontré le succès attendu puisque, chaque année, il semble que peu de contrats de travail intermittent soient conclus en France.
Le rapport de F. Nogué « Le tourisme, « filière d'avenir ». Développer l'emploi dans le tourisme » paru en 2013, a identifié la condition d'existence d'un accord de branche ou d'entreprise ou d'établissement comme un obstacle important au recours du CDII. En effet, sur l'ensemble des branches professionnelles, seules une vingtaine ont actuellement prévu ce contrat. En l'absence d'accord de branche, la plupart des entreprises qui souhaiteraient y avoir recours se trouvent quant à elle dans l'impossibilité de conclure un accord d'entreprise en raison de leur petite taille car il s'agit souvent de PME et de TPE.
Afin d'encourager le recours aux contrats de travail intermittent, cet amendement permet à toutes les entreprises d'y avoir recours, même en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise, dès lors qu'elles ont à pourvoir des emplois saisonniers. Afin d'identifier ces emplois, il est renvoyé à l'article L. 1242‑2 du code du travail.
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