Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Galut.
I. – À l'alinéa 22, supprimer les mots :
« , à défaut, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 23, 24, à la première phrase de l'alinéa 42, aux alinéas 69, 80, 90, 109, 110, 117, 146, 173, 210, 275, 285, 286, 371, 383, 395, 397, aux alinéas 399 et 426, et aux alinéas 442, 455, 496, 522, 561, 578, 603 et 604.
Le présent amendement vise à maintenir la primauté de l'accord de branche sur les accords d'entreprise et d'établissement. Alors qu'antérieurement une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne pouvait déroger à un accord de branche, ce projet de loi bouleverse l'articulation des normes dans l'ensemble des dispositions concernant la durée du travail en énonçant désormais systématiquement que les dérogations aux principes posés par la loi peuvent être instaurés « par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut un accord de branche ». Il donne ainsi la priorité à l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche qui ne devient que subsidiaire ouvrant ainsi la voie à ce qu'un accord d'entreprise puisse être moins favorable à un accord de branche. Il est donc essentiel de combattre cette grave mise en cause du principe de faveur qui serait préjudiciable aux salariés et aux petites entreprises.
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