Déposé le 3 juillet 2016 par : Mme Berger, Mme Rabault.
I. – À l'alinéa 139, substituer aux mots :
« neuf »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 156 :
« quatre semaines, selon des conditions fixées par décret. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XVI. – Les articles L. 3121‑39 et L. 3121‑43 du code du travail, dans la rédaction issue du III du présent article, entrent en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.
« À compter de la publication de la loi, et avant l'échéance d'un délai de douze mois, ces mêmes articles trouvent application avec une période de référence de neuf semaines. »
Amendement de repli de l'amendement n° 501.
Nous proposons de limiter à quatre semaines l'extension de la période de référence réalisée par décision unilatérale de l'employeur, contre neuf dans le projet de loi.
Cette limitation entrera selon le présent amendement en vigueur un an après la promulgation de la loi. Ainsi, les employeurs des petites et moyennes entreprises pourront constater l'intérêt d'utiliser l'extension de la période de référence, de 9 semaines comme le projet de loi le prévoyait devant l'Assemblée nationale en 1ère lecture, et négocier un accord collectif pérennisant cette extension. Ce qui constituera un levier pour stimuler la couverture par une convention collective et la syndicalisation nécessaire dans nos entreprises.
Le présent amendement reprend un amendement n° 4952, déposé pour la séance en première lecture du projet de loi. Il n'a pu alors être débattu en raison du recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.
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