Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Berger, Mme Rabault.
I. – Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Du compte capital formation. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 57, insérer les trente-cinq alinéas suivants :
« Section 3
« Compte capital formation
« Art. L. 5151‑13. – Le compte capital formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l'article L. 5151‑2.
« Art. L. 5151‑14. – Le compte capital formation est comptabilisé en mois et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 5151‑15. – I. – Les mois inscrits sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 5151‑16.
« II. – Si la durée d'une formation est supérieure au nombre de mois inscrits sur le compte, celle-ci n'est pas éligible.
« Art. L. 5151‑16. – I. – Les formations éligibles au compte capital formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 5151‑17 et L. 5151‑18, parmi les formations suivantes :
« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335‑6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314‑2 ;
« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335‑6 du code de l'éducation ;
« 4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1 du présent code.
« Art. L. 5151‑17. – I. – Les formations éligibles au compte capital formation sont les formations à temps plein mentionnées à l'article L. 5151‑16 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123‑3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121‑3‑1.
« II. – Les listes mentionnées aux 1° à 3° du I sont actualisées de façon régulière.
« III. – Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la Caisse des dépôts et consignations sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I.
« Art. L. 5151‑18. – Les formations éligibles au compte capital formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées à l'article L. 5151‑16 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323‑16 ;
« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d'emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l'emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. A défaut d'adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la Caisse des dépôts et consignations sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I.
« III. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 5151‑19. – Le compte capital formation est crédité, à son ouverture, de trente-six mois.
« La durée en mois d'une formation s'apprécie au regard de ses dates de début et de fin, à raison de trente jours par mois. Tout mois entamé est considéré comme ayant été mobilisé.
« Art. L. 5151‑20. – Les formations financées dans le cadre du compte capital formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
« Lorsqu'elles sont suivies, en tout ou partie, pendant le temps de travail et que le nombre de mois mobilisés est inférieur ou égal à six mois, le salarié bénéficie du droit à un congé sans solde pour la durée de sa formation. Il doit informer son employeur du calendrier de la formation dans des délais déterminés par décret.
« Lorsqu'elles sont suivies, en tout ou partie, pendant le temps de travail et que le nombre de mois mobilisés est supérieur à six mois, le salarié doit demander l'accord de son employeur sur le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.
« Art. L. 5151‑21. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Art. L. 5151‑22. – I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331‑10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« En l'absence d'accord mentionné au premier alinéa du présent I, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331‑2 et L. 6331‑9.
« II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332‑21.
« III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre de mois inscrits sur le compte capital formation du salarié.
« Art. L. 5151‑23. – Lorsqu'un demandeur d'emploi bénéficie d'un nombre de mois inscrits sur son compte capital formation suffisant pour couvrir la durée d'une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411‑6.
« Art. L. 5151‑24. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte capital formation sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre de mois inscrits sur le compte capital formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées au 8° de l'article L. 6332‑21. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 129, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis A. – Après le 7° de l'article L. 6332‑21 du même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De financer les mois mobilisés au titre du compte capital formation mentionné à l'article L. 5151‑13, par des versements, dans le cas mentionné à l'article L. 6323‑23, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 et aux régions ; ».
Le présent amendement propose la création d'un compte capital formation inclus dans le compte personnel d'activité (CPA). Le CPA tel qu'il résulte des travaux de la Commission repose sur trois piliers : une meilleure information des salariés quant à leurs droits sociaux, une facilitation de la gestion et de la mobilisation de droits sociaux existants (compte personnel de formation et compte personnel de prévention de la pénibilité) et l'ouverture de nouveaux droits (compte d'engagement citoyen).
Le compte capital formation s'inscrit dans la continuité de ce troisième pilier et propose la mise en place d'un droit nouveau à la formation. Le compte capital formation est ouvert en même temps que le CPA, et est crédité dès son ouverture d'un capital de trente-six mois de formation. Dans la droite ligne de l'action du Gouvernement pour un meilleur contrôle des travailleurs sur l'utilisation de leurs droits à la formation, tel qu'initié par la création du compte personnel de formation, ces trente-six mois de formation seront mobilisations à l'initiative exclusive du salarié et pourront accompagner aussi bien un projet de développement des compétences qu'un projet de mobilité professionnelle.
La comptabilisation en mois du compte capital formation doit permettre aux personnes d'avoir une plus grande flexibilité dans la nature des formations suivies. Quand la mobilisation d'heures de formation ne permet que difficilement le recours à des formations plus exigeantes à temps plein susceptibles de permettre une vraie mobilité professionnelle, la prise en compte de la durée en mois de la formation doit permettre l'utilisation du compte capital formation aussi bien pour ces formations à temps plein que pour des formations au volume horaire plus modeste. Cette plus grande adaptabilité à la variété des formations est un autre élément renforçant les libertés et les opportunités des personnes pour leur formation.
Le compte capital formation a vocation à fournir un potentiel de formation garanti à tous ses titulaires, et n'est donc à ce titre pas rechargeable, la gestion et la mobilisation de ce capital revenant exclusivement à son titulaire.
Cet amendement reprend l'amendement n° 4945 déposé pour la séance en première lecture du projet de loi. Il n'a pu alors être débattu en raison du recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.
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