Amendement N° 550 (Tombe)

Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 5143‑1. – Tout employeur a le droit d'obtenir une information précise lorsqu'il sollicite l'administration en posant une question écrite, précise et complète relative à l'application, à une situation de fait ou à un projet, de la législation relative au droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.
«  Le document formalisant la prise de position des services de l'autorité compétente est opposable à l'administration tant que la situation de fait ou le projet exposés dans la demande et que la législation ou les stipulations au regard desquelles la question a été posée n'ont pas été modifiés et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente-six mois. Ce document peut également être produit par l'employeur en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi et le prémunir de toute sanction qui serait uniquement basée sur un changement d'interprétation de la législation applicable.
«  Dans le respect du secret professionnel et dans des conditions de nature à garantir l'anonymat des personnes concernées, l'autorité compétente assure la publicité des prises de position en les rendant accessibles au public gratuitement par voie électronique. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir au sens de l'alinéa précédent, devant l'administration ou une juridiction, des prises de position qui ne font pas suite à sa demande personnelle.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de dépôt de la demande et les délais de réponse de l'autorité compétente, qui ne peuvent être supérieurs à deux mois quand la sollicitation émane d'une entreprise employant moins de cinquante salariés, en tenant compte du caractère éventuellement urgent de la situation ou du projet faisant l'objet de la demande. Il désigne l'autorité compétente, ainsi que les modalités de transmission de la question aux services compétents de l'administration et les modalités d'harmonisation des positions prises en application du présent article dans le respect du secret professionnel. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le dispositif de rescrit social proposé par le Sénat.

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