Amendement N° 563 (Tombe)

(1 amendement identique : 517 )

Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
«  1° Après la sous-section 2 de la section 3, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
«  Sous-section 2 bis
«  Modalités de négociation dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical
«  Art. L. 2232‑20‑1. – Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l'employeur peut conclure un accord collectif de travail avec les délégués du personnel.
«  L'accord peut également être conclu avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391‑1.
«  Art. L. 2232‑20‑2. – La validité de l'accord mentionné à l'article L. 2232‑20‑1 est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs représentants élus titulaires ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
«  Art. L. 2232‑20‑3. – Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2232‑20‑1 dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, l'employeur peut soumettre un projet d'accord pour ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
«  Art. L. 2232‑20‑4. – L'accord mentionné aux articles L. 2232‑20‑1 et L. 2232‑20‑3 peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
«  Il peut également être négocié et conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑24 à L. 2232‑27‑1.
«  L'employeur communique l'accord à l'autorité administrative compétente. Elle contrôle qu'il n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. À défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant sa transmission, l'accord est réputé validé. » ;
«  2° La sous-section 3 de la même section 3 est ainsi modifiée :
«  a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de négociation dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de délégué syndical » ;
«  b) À la première phrase de l'article L. 2232‑21, les mots : « , ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant cinquante salariés et plus » ;
«  c) À la fin du dernier alinéa de l'article L. 2232‑24, les mots : « ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à pallier l'absence de présence syndicale dans les entreprises de moins de 50 salariés.

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