Amendement N° 565 (Tombe)

(1 amendement identique : 522 )

Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 137‑16. – I. – Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 est fixé à 20 %.
«  II. – Le taux est fixé à 16 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III.
«  III. – Le taux est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334‑6 du même code et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
«  1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334‑11 dudit code ;
«  2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier.
«  IV. – Le taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323‑3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
«  V. – La contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du présent code ne s'applique pas aux sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322‑2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de trois ans avant la date d'effet de l'accord.
«  L'exonération du taux s'applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de l'accord.
«  Le taux de la contribution est fixé à 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.
«  Le présent V s'applique également à une entreprise qui atteint ou dépasse l'effectif de cinquante salariés mentionné à l'article L. 3322‑2 du code du travail au cours des six premières années à compter de la date d'effet de l'accord, sauf si l'accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe.
«  Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 16 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 278 du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet article vise à rétablir le forfait social à 16 % pour la participation et l'intéressement.

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