Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 2232‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑12. – I. – La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L'accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants, n'ont pas exprimé leur opposition dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231‑8.
« II. – Au plus tard un mois après l'opposition, l'employeur ou une ou plusieurs des organisations signataires du projet d'accord peuvent indiquer qu'ils souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
« Cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.
« Elle peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord, et électeurs au sens des articles L. 2314‑15 et L. 2314‑17 à L. 2314‑18‑1.
« L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants.
« Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent II.
« III. – Au plus tard le 31 décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l'article L. 2232‑12 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
« Ce rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, étudie également l'opportunité :
« 1° De subordonner la validité d'un accord collectif à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
« 2° D'instaurer une consultation des salariés, à la demande de l'employeur ou des organisations syndicales signataires d'un accord ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des élections mentionnées au 1°, en vue d'approuver cet accord.
Cet amendement vise à rétablir la version de l'article 10 adoptée par le Sénat.
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