Amendement N° 661 (Tombe)

(2 amendements identiques : 659 660 )

Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Fraysse, M. Carvalho, M. Asensi, M. Sansu, M. Nilor.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 10 les cinq phrases suivantes :

«  Lorsque la désignation de l'expert est prise en application du 1° de l'article L. 4614‑12, le juge statue dans les dix jours suivant sa saisine, en première instance, en appel et devant la Cour de cassation. Les délais pour interjeter appel et former un pourvoi en cassation sont fixés à huit jours. À défaut de décision rendue à l'issue de ces délais, la désignation de l'expert est réputée admise par le juge. Les travaux réalisés par l'expert antérieurement à l'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont, le cas échéant, à la charge de l'employeur. Lorsque la désignation de l'expert est prise en application du 2° de l'article L. 4614‑12, la saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination visée à l'article L. 4616‑1, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 4612‑8 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit notifiée aux parties. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

Exposé sommaire :

L'article 17 modifie les règles relatives au recours à l'expert par un CHSCT en cas de projet important ou en cas de risque grave (possibilité prévue à l'article L.4614-12 du Code du travail), à la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 novembre 2015, laquelle a abrogé partiellement les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Il est donc nécessaire de légiférer sur ce point d'ici le 1er janvier 2017.

Si des améliorations ont pu être apportées en commission des affaires sociales, notamment en matière de délai de saisine du juge, le présent amendement vise à répondre aux lacunes de la rédaction actuelle de l'article 17 qui maintient le risque pour les cabinets d'expertise en santé au travail de devoir rembourser le montant de leurs interventions après une procédure judiciaire.

Il est impératif que l'expert puisse commencer sa mission sans délai, en cas de risque grave pour la santé et la sécurité des salariés. Il peut ainsi, dans les cas les plus graves (installations dangereuses, salariés en grande détresse psychologique,...), alerter le médecin du travail, l'inspection du travail ou encore les représentants du personnel pour que ceux-ci interviennent en urgence (fermeture d'établissement, droit d'alerte, droit de retrait, ...). La rédaction proposée revient donc sur le caractère suspensif du recours de l'employeur, dans cette hypothèse, et laisse à la charge de l'employeur le coût des travaux réalisés dans le court intervalle précédant la décision judiciaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion