Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Terrasse.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L'article L. 1253‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1253‑3 – Sont également considérés comme des groupements d'employeurs les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253‑1. Les dispositions du présent chapitre leur sont applicables dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »
Les textes ont depuis toujours attribué un rôle à la fois économique et social aux sociétés coopératives agricoles. Les coopératives de services dont font partie les Cuma, peuvent notamment développer, quels que soit les moyens et techniques mis en œuvre par elles, une ou plusieurs des activités suivantes : mise à disposition de matériel, machines agricoles, moyen d'entretien et de réparation ainsi que le personnel spécialisé correspondant ».
L'article L 1253‑3 du code du travail prévoit que les sociétés coopératives existantes, autres qu'agricoles ont la faculté de développer une activité de groupement d'employeurs, au bénéfice de leurs membres, sans aucune limite alors qu'en Cuma cette même activité est limitée à un pourcentage de la masse salariale fixé par décret. L'article D 521‑4 du code rural et de la pêche maritime fixe cette limite à 49 % de la masse salariale de la Cuma.
Cette limite qui n'existe pas pour les sociétés coopératives autres qu'agricoles, ne se justifie pas et réduit les possibilités de développement de l'emploi dans les Cuma.
Nous demandons par conséquent que cette condition soit supprimée et que l'ensemble des sociétés coopératives existantes, quel que soit leur secteur d'activité, puissent développer une activité de groupement d'employeurs sans limite liée à leur masse salariale.
Considérées comme groupement d'employeurs, ces sociétés coopératives pourront ainsi bénéficier de la mesure introduite par l'article L 1253‑24 consistant à ouvrir aux groupements d'employeurs le bénéfice des aides à l'emploi au nom des entreprises utilisatrices.
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