Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Laclais, M. Bapt, Mme Battistel, M. Bardy, Mme Bouziane-Laroussi, M. Burroni, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bulteau, M. Cresta, M. Delcourt, M. William Dumas, Mme Françoise Dubois, M. Ferrand, Mme Gosselin-Fleury, Mme Gueugneau, Mme Huillier, Mme Le Houerou, M. Pellois, M. Premat, M. Terrasse, Mme Untermaier, M. Bleunven.
Substituer à l'alinéa 493 les deux alinéas suivants :
« Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes travaillant à domicile, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. »
La volonté de la loi est de favoriser la reconduction d'une année sur l'autre des contrats saisonniers dans la même entreprise afin d'apporter une sécurité aux salariés, de simplifier les problèmes de formation et de qualité au travail pour les employeurs, tout en luttant ainsi efficacement contre le chômage.
Pour autant, cette forme d'emploi marquée par la flexibilité, la polyvalence et la pluralité d'employeurs ne doit pas nuire aux salariés, qui ne font que s'adapter à une société devenue plus mouvante, ou à une économie locale marquée par la saisonnalité.
Il importe donc que les salariés bénéficient des mêmes avantages que leurs collègues en CDI classiques, travaillant à l'année dans la même entreprise.
Cette égalité de traitement passe notamment par le paiement des salaires des jours fériés chômés.
Il est alors tenu compte de la même notion d'ancienneté de trois mois, établie en prenant en compte la durée des contrats saisonniers signés avec la même entreprise et enchaînés au fil du temps.
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