Déposé le 3 juillet 2016 par : Mme Laclais, M. Bapt, M. Bardy, Mme Battistel, M. Bleunven, Mme Bulteau, Mme Bouziane-Laroussi, M. Burroni, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Françoise Dubois, M. Delcourt, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Gosselin-Fleury, Mme Le Houerou, M. Pellois, M. Premat, M. Terrasse, Mme Untermaier.
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Les déplacements que les travailleurs qui ne sont pas au forfait jours et qui sont sans lieu de travail fixe ou habituel effectuent entre leur domicile et le premier ou le dernier client de la journée constituent du temps de travail. »
Il s'agit ici de se mettre en cohérence avec un arrêt de la cour européenne de justice (C 266/14) concernant les cas particuliers des salariés sans poste de travail fixe et sans lieu habituel de travail.
Dans la plupart des emplois, le salarié a un lieu de travail habituel, ou au moins un lieu appartenant à l'entreprise où il prend son poste, son véhicule de travail, etc. Il est donc logique que le temps mis à atteindre ce lieu habituel ne soit pas compris dans le temps de travail, puisque la distance, et le temps nécessaires sont globalement liés aux choix résidentiels du salarié, et habituellement sans lien avec les choix de l'employeur.
Cependant, au fil de restructurations ou de développement de réseaux, de plus en plus d'entreprises ont des salariés isolés, sans aucun lien avec « un lieu de travail habituel » mais pouvant intervenir sur des secteurs géographiques très étendus. C'est par exemple le cas de commerciaux, ou de techniciens de réparation.
Certains sont en forfait jour, et dans ce cas les déplacements sont intrinsèquement compris dans le temps de travail, même long.
Mais d'autres salariés sont à un comptage horaire de leur travail, et dans ce cas de longs déplacements initiaux ou finaux changent complètement la situation, sans qu'il y ait obligation pour l'employeur d'indemniser ce temps, puisqu'il n'y a plus de référence à un « lieu habituel du travail » au sens de l'article L 3121‑4 du code du travail et de l'article 2 alinéa 18 du texte de loi ici soumis à notre examen.
Dans la rédaction actuelle du code, le trajet jusqu'au premier lieu d'intervention (technique, commerciale…) peut demander plusieurs heures de déplacement, non comptées comme temps de travail.
Or les plannings d'intervention ou de réparations sont définis par l'entreprise, et le salarié est donc bien à disposition des choix de son employeur lors de ces trajets. L'employeur peut ainsi choisir de faire commencer la journée de travail effective fort loin du domicile de son salarié itinérant. Comme le temps de déplacement entre deux interventions ou réparations assurées dans la journée est compris dans le temps de travail, il doit en être de même pour la première intervention dès l'instant où le salarié n'a plus un « lieu de travail » habituel où aller prendre ses consignes, ses outils ou son véhicule de service. Le problème est similaire à la fin de la journée.
L'arrêt C266/14 de la cour européenne de justice du 10 septembre 2015 (affaire TYCO) dit clairement que lorsque le salarié n'a pas de lieu de travail fixe ou habituel, tous les trajets sont à inclure dans le temps de travail. Il est donc logique de l'exprimer tout aussi clairement dans notre code du travail afin d'éviter d'autres contentieux.
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