Déposé le 3 juillet 2016 par : M. Bacquet.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – À compter de la date de promulgation de la présente loi, pour chacune des dispositions contenues au présent article, une convention ou un accord de branche peut, par une disposition expresse, prévoir que le champ de la négociation est exclusivement réservé à cette convention ou à cet accord de branche.
« Par exception, cette disposition ne s'applique pas au 2° de l'article L. 3121‑32, à l'article L. 3121‑42 et à l'article L. 3121‑61 du code du travail. »
Le présent amendement a pour conséquence, sans dénaturer l'architecture de la construction de l'article 2, de permettre à la branche de jouer pleinement son rôle de régulateur économique et social en lui permettant, par une clause expresse, de se réserver le champ de la négociation pour tout ou partie des thèmes contenus dans l'article 2. Cette capacité permettrait ainsi la mise en place dans le champ de la négociation d'un ordre public professionnel.
Toutefois, devraient être préservés les thèmes dans lesquels depuis la loi du 20/8/2008, l'accord d'entreprise est prioritaire. C'est le sens du 2ème alinéa de cet amendement.
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