Déposé le 3 juillet 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Premat, Mme Chabanne, M. Juanico, Mme Troallic, M. Philippe Baumel.
Après l'alinéa 314, insérer les trois alinéas suivants :
« Sont également considérés comme salariés à temps partiel :
« 1° Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures dont le nombre est inférieur à la limite de la durée légale annuelle de travail ;
« 2° Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours dont le nombre, multiplié par la durée quotidienne maximale du travail fixée à l'article L. 3121‑34, est inférieur à la limite de la durée légale annuelle du travail. »
La conclusion de conventions de forfait en heures ou jours, prévue aux articles L. 3121‑42 et L. 3121‑43 du code du travail n'est pas exclusive d'un travail à temps partiel. Il importe que ces salariés soient traités comme leurs collègues à plein temps et soient donc explicitement reconnus par la loi comme salariés à temps partiel.
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