Amendement N° 915 (Tombe)

Déposé le 3 juillet 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Premat, Mme Chabanne, M. Juanico, Mme Troallic, M. Philippe Baumel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 314, insérer les trois alinéas suivants :

«  Sont également considérés comme salariés à temps partiel :
«  1° Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures dont le nombre est inférieur à la limite de la durée légale annuelle de travail ;
«  2° Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours dont le nombre, multiplié par la durée quotidienne maximale du travail fixée à l'article L. 3121‑34, est inférieur à la limite de la durée légale annuelle du travail. »

Exposé sommaire :

La conclusion de conventions de forfait en heures ou jours, prévue aux articles L. 3121‑42 et L. 3121‑43 du code du travail n'est pas exclusive d'un travail à temps partiel. Il importe que ces salariés soient traités comme leurs collègues à plein temps et soient donc explicitement reconnus par la loi comme salariés à temps partiel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion