Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, M. Aylagas, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Gille, M. William Dumas, M. Hammadi, M. Paul, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Filippetti, M. Blazy, M. Juanico, M. Galut, Mme Tallard, M. Cherki, M. Bardy, Mme Bruneau, M. Philippe Baumel, Mme Troallic, M. Léonard, Mme Chabanne, Mme Zanetti, M. Premat.
À la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
« le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, ».
L'introduction d'une voie de contestation a priori de l'expertise CHSCT fondée sur le coût de celle‑ci est risquée et inopportune à plus d'un titre.
Premièrement, il semble évident qu'une contestation sur la question du coût, avant même que le rapport ne soit présenté à l'instance qui a mandaté l'expert, pourrait masquer en réalité une contestation sur la nature des investigations et complexifier ainsi outre mesure le recours à l'expert.
Deuxièmement, il n'existe aucune contestation possible a priori en ce qui concerne les expertises en CE : il conviendrait d'aligner les conditions de contestations de l'expertise en CHSCT sur celles de l'expertise en CE pour aller dans le sens de la simplification.
Troisièmement, le coût d'une expertise ne peut être raisonnablement et véritablement jugé qu'au regard des travaux effectués par l'expert, et non a priori : la jurisprudence est constante sur ce point.
Quatrièmement, l'employeur peut souvent douter du bien fondé d'une expertise en amont de celle-ci pour se rendre compte ensuite, plus clairement et a posteriori, de la réalité des travaux effectués et de leur utilité.
Enfin, cinquièmement, une contestation de l'expertise devant le juge sur la base de son coût final est prévue à l'alinéa 13 du présent article 17.
Il convient donc d'éviter un risque inutile de contentieux supplémentaire.
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