Déposé le 3 juillet 2016 par : M. Germain, M. Muet, Mme Olivier, M. Lamy, M. Dussopt, M. Assaf, Mme Sandrine Doucet, Mme Crozon, Mme Alaux, M. Bardy, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Bricout, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Féron, Mme Filippetti, M. Galut, M. Gille, Mme Guittet, M. Hamon, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Martinel, M. Premat, M. Robiliard, M. Said, M. Sebaoun, Mme Sommaruga, Mme Tallard.
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« et du principe de faveur. »
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Les conventions et accords d'entreprise ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des accords de branche qui elles-mêmes ne peuvent être moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. »
Le présent amendement a pour objet d'affirmer la prépondérance du principe de faveur dans la refondation de la partie législative du code du travail.
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