Déposé le 3 juillet 2016 par : M. Bardy, Mme Marcel, M. Germain, Mme Bruneau, M. Pouzol, M. Galut, M. Plisson, M. Cherki, Mme Dombre Coste, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, M. Aylagas, M. Juanico, M. Roig, M. Léonard, M. Muet, Mme Lousteau, M. Kalinowski, M. Jean-Louis Dumont.
Substituer aux alinéas 45, 46 et 47 un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3121‑11. – À défaut d'accord prévu à l'article L. 3121‑10, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quatre semaines à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. »
Aujourd'hui, la programmation individuelle des périodes d'astreinte peut être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance seulement, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance (article L. 3121‑8 du Code du Travail). Ce délai de quinze jours apparaît déjà relativement court alors même que la gestion des astreintes peut être planifié plus à l'avance dans la très grande majorité des cas. Cela pose un vrai problème d'imprévisibilité du temps de travail, notamment pour les salariés les moins bien protégés.
De manière générale, il convient donc de réhausser les délais de prévenance actuellement prévus. En l'absence d'accord collectif, c'est-à-dire notamment dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale où dans lesquelles le climat social est mauvais, un délai de quatre semaines hors circonstances exceptionnelles ne paraît pas excessif. Cela inciterait l'employeur à la négociation s'il souhaite bénéficier d'une plus grande souplesse et irait dans le sens de la création de droits nouveaux pour les salariés.
Il n'est en tout cas pas souhaitable que ce délai de prévenance soit fixé par décret : cela irait à l'encontre de l'esprit même de ce projet de loi.
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