Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Germain, M. Muet, M. Lamy, M. Dussopt, M. Assaf, Mme Sandrine Doucet, Mme Crozon, Mme Alaux, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, M. Bricout, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Colas, Mme Laurence Dumont, M. Féron, Mme Filippetti, M. Galut, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hamon, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Martinel, M. Premat, M. Robiliard, M. Sebaoun, Mme Sommaruga, Mme Tallard, Mme Olivier, M. Roig, Mme Lebranchu.
Après l'alinéa 421, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3123‑33. – Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la convention ou accord d'entreprise ne peut être que plus favorable aux salariés que l'accord de branche et l'accord de branche ne peut être que plus favorable aux salariés que les lois et règlements en vigueur et les règles supplétives prévues par ce même chapitre. »
Le présent amendement propose de rétablir le principe de faveur en ce qui concerne le travail à temps partiel.
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