Déposé le 3 juillet 2016 par : M. Germain, M. Muet, M. Lamy, M. Dussopt, M. Assaf, Mme Sandrine Doucet, Mme Crozon, Mme Alaux, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, M. Bricout, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Colas, Mme Laurence Dumont, M. Féron, Mme Filippetti, M. Galut, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hamon, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Martinel, M. Premat, M. Robiliard, M. Sebaoun, Mme Sommaruga, Mme Tallard, Mme Olivier, M. Roig, Mme Lebranchu.
Avant l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« IIbis. – Pour l'application des dispositions titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, la convention ou accord d'entreprise ne peut être que plus favorable aux salariés que l'accord de branche et l'accord de branche ne peut être que plus favorable aux salariés que les lois et règlements en vigueur et les règles supplétives prévues par ce même livre en ce qui concerne la rémunération globale, son taux et les conditions de travail. »
Le présent amendement propose de rétablir le principe de faveur en ce qui concerne la rémunération globale, son taux et les conditions de travail.
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