Déposé le 18 juillet 2016 par : M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 3122‑7 du code des transports et complété par les mots : « en Conseil d'État, après avis de l'Autorité de la Concurrence. Ces conditions sont constatées par la réussite à un examen proportionné » ».
Cet article propose la mise en place d'un tronc commun de formation à l'ensemble du secteur du transport public particulier de personnes tout en confiant, dans l'article 6, l'organisation des modalités de cet examen aux chambres des métiers et de l'artisanat dans lesquelles les taxis sont très représentés. Cet article conduit donc automatiquement à la création d'une nouvelle profession réglementée en France. Cela s'inscrit en outre en complète incohérence avec la politique de libération de la croissance portée par Loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En durcissant les conditions d'accès à la profession de VTC, les dispositions contenues dans cet article traduisent également une volonté claire de limiter la dynamique économique du secteur.
Afin de préserver l'entrepreneuriat français et la création d'emplois, cet amendement vise à distinguer les modalités d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeurs, en fixant leur définition par décret du Conseil d'État, après avis de l'Autorité de la Concurrence et en faisant en sorte qu'elles relèvent de la réussite à un examen proportionné.
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