Amendement N° CE10 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : CL148 )

Déposé le 19 septembre 2016 par : M. Potier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
«  TITRE III
«  LE PRINCIPE D'INNOVATION
«  Chapitre unique
«  Définition du principe d'innovation
«  Art. L. 131‑1. – Dans l'exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d'achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l'exercice de leurs missions et appuient toute forme d'innovation, entendue comme l'ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s'attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d'innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. » »

Exposé sommaire :

Il est proposé de rétablir cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.

Les travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en particulier le rapport de M. Claude Birraux et de M. Jean-Yves Le Déaut de janvier 2012 sur « l'innovation à l'épreuve des peurs et des risques », ou encore l'audition publique du 5 juin 2014 sur « le principe d'innovation », ont montré qu'il était souhaitable d'introduire en droit français un principe d'innovation en complément du principe de précaution.

Cette rédaction introduit ce principe dans le code de la recherche, et permet de définir la nature des activités innovantes concernées.

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