Déposé le 19 septembre 2016 par : M. Potier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 143‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance. » »
Il est proposé de rétablir cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, modifié sur plusieurs points.
L' AC initialement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que, lorsqu'il y a un apport de foncier fait par un associé entrant dans une société, cet associé doit s'engager à conserver les parts acquises pendant 10 ans au moins. Si cet engagement n'est pas respecté, la SAFER peut demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance.
L'objectif recherché est que l'acquisition de parts corresponde bien à une implication à long terme dans une société à objet agricole et non à un montage dans un but financier, spéculatif ou de contournement.
Cependant, un engagement d'une durée de 10 ans est trop long, 5ans sont suffisants. De plus, dans certaines situations, comme par exemple celle d'un agriculteur en fin de carrière qui souhaite céder à un jeune, ou celle d'un agriculteur en difficulté économique grave qui ne peut poursuivre son activité, cet engagement doit pouvoir être levé.
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