Amendement N° CE50 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 19 septembre 2016 par : M. Potier.

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I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 l'alinéa suivant :

«  Le sixième alinéa du I de l'article L. 441‑6 est complété par trois phrases ainsi rédigées : »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

«  Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

IV. − En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 8 :

«  Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »

Exposé sommaire :

L'article 31 bis C adopté initialement par l'Assemblée Nationale laissait libre cours aux parties pour s'entendre sur les modalités permettant de fixer le prix prévisionnel moyen dans le cas des contrats classiques, et le prix d'achat dans le cas des contrats portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur. Le Sénat a souhaité que ces modalités intègrent obligatoirement une référence un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et de prix de vente des produits agricoles et alimentaires établis par accord interprofessionnel ou par l'observatoire des prix et des marges.

La prise en compte de tels indices peut s'avérer judicieuse pour certaines catégories de produits pour lesquels les indices publics existants peuvent être considérés comme représentatifs. Pour autant la structure des coûts de production est spécifique à chaque produit alimentaire en fonction des processus industriels mis en œuvre, du modèle économique de l'entreprise, etc. Il n'existe donc pas pour la majorité des produits alimentaires couverts par le champ de la mesure, d'indicateur public suffisamment fiable et représentatif. Aussi, il apparait judicieux de ne pas faire de la prise en compte de ces indices une obligation mais une possibilité offerte aux parties, utilisée de bonne foi.

Par ailleurs, plusieurs entreprises agroalimentaires ont développé des indicateurs spécifiques à leurs bassins de productions, négociés avec leurs organisations de producteurs et avec leurs clients, et qui donnent satisfaction à l'ensemble des parties. Dès lors, il n'apparaît pas pertinent de se limiter à l'utilisation des seuls indices établis par accord interprofessionnel, qui sont nécessairement moins nombreux et moins adaptés aux différentes réalités locales, lorsqu'ils existent. En tout état de cause, l'Observatoire des prix et des marges n'a pas vocation à établir lui-même ces indices. Il est donc proposé ici une rédaction plus englobante qui permet de ne pas exclure de structure produisant des indices, tout en s'assurant qu'ils sont fixés de bonne foi.

En outre, tel que rédigé, cet amendement ne modifie pas la numérotation des alinéas de l'article L. 441-6 I du code de commerce, qui comporte notamment des dispositions en matière de délais de paiement très connues des professionnels et des services de contrôle, et auxquelles renvoient de nombreux autres textes.

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