Déposé le 19 septembre 2016 par : Mme Bonneton, Mme Allain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 143‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins dix années à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au Président du tribunal de grande instance. » »
C'est un amendement de rétablissement de l'article 30 AC supprimé par le Sénat.
La loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture a renforcé les prérogatives des Safer et amélioré l'efficacité de leur intervention face à l'évolution de leurs missions d'intérêt public. Elle a, en particulier, amélioré la transparence du marché foncier rural et étendu l'assiette du droit de préemption aux terrains à vocation agricole au regard de leur classement urbanistique.
Cette loi constitue une avancée incontestable, mais nécessite néanmoins d'être améliorée, en particulier face au développement du phénomène sociétaire en agriculture. En effet, si les Safer sont aujourd'hui informées de toutes les cessions de parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, elles ne peuvent, en revanche, intervenir par préemption qu'en cas de cession de la totalité des droits sociaux de ces sociétés et uniquement en vue de permettre l'installation d'un agriculteur.
Ainsi, l'opération de cession partielle, serait-elle même massive (majorité des parts ou minorité de blocage), de parts de sociétés ne donne pas ouverture au droit de préemption de la Safer, alors même que ces sociétés détiennent du patrimoine foncier agricole. En effet, une telle opération sociétaire, dans laquelle le capital foncier exploité et le capital d'exploitation (matériel, cheptel, stocks,…) sont souvent confondus, ne constitue pas juridiquement une aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, car les parts cédées ne sont pas représentatives des biens immobiliers détenus, mais seulement d'une fraction du capital social. Ce type d'opération, de plus en plus important en agriculture, fait ainsi écran aux outils de maitrise et de gestion du foncier agricole consacrés par le législateur et a donc, pour conséquence, de rendre moins pertinentes et visibles nos politiques publiques foncières qui tendent notamment à lutter contre la concentration des terres, à la préservation de notre souveraineté alimentaire et au développement de notre modèle économique français d'agriculture familiale.
Cet amendement tend à mieux encadrer le dispositif d'apport en société portant sur des immeubles agricoles en introduisant un délai de conservation minimale (dix ans) des droits sociaux correspondant à cet apport et une sanction (nullité) en cas de méconnaissance des engagements souscrits par l'apporteur au moment de l'opération d'apport. Il convient de souligner que l'apporteur pourra, bien entendu, autant que nécessaire, soumettre, pendant ce même délai de dix années, à l'accord préalable de la Safer, toute opération de cession de ses droits sociaux ».
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