Amendement N° CE67 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 19 septembre 2016 par : Mme Bonneton, Mme Allain.

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Rédiger ainsi cet article :

«  La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143‑15‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 143‑15‑1 – I. − Toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de droits ou biens immobiliers agricoles mentionnés au II de l'article L. 141‑1 par ou au bénéfice d'une société, quelle qu'en soit la forme ou l'organisation juridique, doit faire l'objet d'une affectation particulière au sein de son capital social.
«  Les parts ou actions résultant de cette affectation sont assimilées aux biens qu'elles représentent pour l'exercice du droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lors de toute cession de ces droits. Le cas échéant, l'exercice du droit de préemption par cette société d'aménagement foncier et d'établissement rural est regardé comme un retrait d'actifs immobiliers.
«  II. − Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation des dispositions ci-dessus, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou à défaut dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance, soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet, en introduisant l'obligation d'affectation des biens dans le capital d'une société, d'instaurer une meilleure transparence des acquisitions foncières, pour éviter l'accaparement et la financiarisation (notamment par holding) des terres agricoles par des sociétés d'investissement, au détriment, notamment, du renouvellement des générations en agriculture.

Le fait que les parts sociales ou actions de la société soient assimilées aux biens agricoles qu'elles représentent permet ainsi l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural selon les mêmes modalités. Dès lors, tous les cas d'exemption au droit de préemption prévus à l'article L. 143‑4 trouvent à s'appliquer (ex : famille, fermier…)

Cette disposition, principalement d'ordre comptable, ne remet pas en cause le droit des sociétés ni la liberté d'entreprendre.

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