Déposé le 19 septembre 2016 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑8 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché. Ce coût ne peut faire l'objet d'une réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé par tout procédé approprié. » »
L'article 54 bis A, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, visait à rendre lisible pour le consommateur final le dispositif d'éco-participation dans la filière du pneumatique.
Cette disposition, pourtant supprimée par le Sénat, était plébiscitée par l'ensemble des parties prenantes : associations de collectivités locales (Amorce par exemple), associations de consommateurs, professionnels du monde automobile et de la distribution de pneumatiques notamment,
C'est pourquoi le présent amendement vise à rétablir cet article 54 bis A dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
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