Amendement N° CF17 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 313‑30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
«  Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l'emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l'article L. 113‑12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221‑10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
«  Toute décision de refus doit être motivée. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au détenteur d'un contrat d'assurance emprunteur de résilier son contrat tous les ans, dans les mêmes conditions que les autres contrats d'assurance, dans un souci des droits des consommateurs. Il n'est en effet pas justifié de différencier les conditions de sortie de ce dispositif par rapport aux autres assurances.

La loi HAMON a inscrit la possibilité de substituer un nouveau contrat d'assurance emprunteur à un autre, pourvu qu'il offre un niveau de garantie équivalent. A également été confirmé le droit de résiliation annuel à l'issue de la première année du prêt (disposition d'ordre public prévue par l'article 113‑12 du Code des assurances). Néanmoins, l'incertitude demeure au-delà d'un an et le consommateur est souvent privé de son droit à librement sortir de ce dispositif.

C'est pourquoi cet amendement propose d'inscrire dans la loi le droit annuel à substitution sous condition d'équivalence de garantie. Ceci permettra de protéger davantage le consommateur et de garantir plus de justice aux citoyens désireux de souscrire à une assurance emprunteur, tout en préservant l'intérêt des prêteurs sur la qualité de l'assurance.

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