Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Colas.
I. – Aux alinéas 1 et 7, la référence « L. 533‑12‑8 » est remplacée par la référence « L. 533‑12‑7 ».
II. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 533‑12‑7. – Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniturede servicesd'investissement portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes : »
Cette proposition de rédaction a pour but de revenir sur l'extension de l'article 28 aux produits négociés sur un marché réglementé, extension opérée en commission des finances du Sénat. En effet, l'extension crée une fragilité juridique sur le dispositif, et il convient de ne pas prendre le risque de voir la mesure annulée.
Amendement également rédactionnel et de coordination visant à mettre en cohérence la numérotation du code monétaire et financier avec les nouveaux articles L. 533‑12‑1 à L. 533‑12‑6 du CMF, introduits par l'ordonnance du 23 juin 2016 de transposition de la directive « MIFID 2 ».
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