Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Colas.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 1° B L'article L. 621‑13‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête la président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses. » ;
L'article 28bis C du présent projet de loi reprend l'article 41quater du projet de loi pour une République numérique (la lecture du texte de la CMP aura lieu au Sénat le 27 septembre prochain). Cet article modifie l'article 61 de la loi de 2010 afin de conférer à l'AMF une procédure de blocage des sites internet illégaux, sur le modèle de celle dont dispose l'ARJEL.
L'article 41septiesdu projet de loi numérique modifie également cet article 61 en le complétant utilement : il permet en effet une procédure simplifiée de blocage d'un site déjà interdit, lorsque ce site réapparaît sous une nouvelle adresse.
Or l'article 28bis C du présent projet de loi n'a pas repris cette mesure pour l'AMF. Le présent amendement vise donc à compléter le nouvel article L. 621-13-5 du CMF, créé par l'article 28bis C, adopté conforme lors de la discussion en première lecture au Sénat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.