Amendement N° CF9 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  III. – Les deux derniers alinéas de l'article L. 313‑30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
«  Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l'emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l'article L. 113‑12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221‑10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
«  Toute décision de refus est motivée. ».

Exposé sommaire :

La résiliation de l'assurance emprunteur est l'objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années.

La dernière est celle de la loi de consommation du 17 mars 2014, appelée aussi « Loi Hamon », qui a instauré la possibilité pour le consommateur de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat.

Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement comme en dispose pourtant l'article L. 113‑12 du Code des assurances.

En effet, suivant la lettre de ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l'expiration d'un délai d'un an, mais aussi tous les ans. Or, plusieurs contentieux en cours montrent que les consommateurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat, les banques invoquant souvent l'article L. 312‑9 afin d'exclure l'application de l'article L. 113‑12 du Code des assurances (pourtant d'ordre public).

Plusieurs décisions ont retenu l'application de l'article du Code des assurances et prononcé la responsabilité de la banque lorsque celle-ci s'opposait à une résiliation. Les assurances emprunteur étant qualifiées d'assurance « mixtes », l'article L. 113‑12 du Code des assurances et la résiliation annuelle doit donc pouvoir leur être appliqué au sens de la loi (CA Douai 21 janvier 2016, TGI Valence 9 février 2016).

C'est pourquoi, afin de clarifier ce régime, cet amendement propose de modifier la version en vigueur de l'article L. 312‑9 du Code de la consommation, lequel ne permet de résilier après le délai d'un an que si cette faculté est prévue dans le contrat d'assurance.

Compte tenu des contentieux en cours, il semble nécessaire d'ajuster la rédaction de la loi pour rendre la disposition applicable.

De même, très peu de consommateurs sont au courant de cette possibilité, il est peu probable qu'ils demandent d'intégrer cette stipulation.

La conséquence de ce flou juridique est que la majorité des consommateurs pourraient potentiellement se retrouver privés de cette faculté de substitution qui est pourtant d'ordre public.

Pour rappel, le montant de ces assurances atteint des montants de plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour un seul consommateur.

Elle représente près de 25 % du coût total d'un crédit immobilier, alors que les marges des banques approchent les 40 % sur ce marché. Il semble donc utile de permettre à la concurrence de s'exercer pour faire baisser les prix pour les consommateurs.

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