Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Potier.
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« , dès lors qu'ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel, et les obligations qui en découlent, lorsqu'ils portent sur l'achat de lait »
les mots :
« et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le même article L. 631‑24, il est inséré un article L. 631‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑2. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631‑24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que le lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Cette rédaction distingue la situation des contrats de lait de vache des autres contrats laitiers qui ne sont pas dans la même situation de gestion de la sortie des contrats laitiers.
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