Amendement N° CL141 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(2 amendements identiques : CE73 CE3 )

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Potier, Mme Guittet.

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Substituer à l'alinéa 2 les huit alinéas suivants :

«  1° L'article L. 441‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

1° bis L'article L. 443‑1 est ainsi modifié :

a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441‑6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ; ».

Exposé sommaire :

Il est proposé de rétablir cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.

Il s'agit ici de tenir compte, s'agissant des délais de paiement, de la situation particulière des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation ». En effet, ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d'un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de l'Union européenne. La législation actuelle constitue, pour elles, un véritable barrage à l'achat des productions françaises destinées au grand export.

L'amendement proposé introduit, pour ces entreprises, une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l'état, afin de ne pas pénaliser les entreprises de négoce installées en France, qui font face à la concurrence de négociants implantés à l'étranger et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs. Sur le fondement de cette dérogation, les délais de paiement seraient convenus librement, sans toutefois pouvoir constituer des abus manifestes à l'égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l'Union européenne. Des pénalités de retard seraient exigibles dans le cas où le bien ne serait finalement pas exporté.

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