Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Potier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑8 du code de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d'information, le coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l'objet d'aucune réfaction. L'utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. » »
Cette disposition vise à rendre lisible pour le consommateur final le dispositif d'éco-participation dans la filière du pneumatique.
Au-delà de la filière des pneumatiques, une réflexion doit être engagée afin de généraliser ce dispositif d'affichage du coût de traitement des déchets jusqu'au consommateur final pour l'ensemble des produits émergents.
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