Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.
Rédiger ainsi cet article :
L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou en cas de manquement grave.
Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de l'article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l'article 8.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.
L'article 2 du projet de loi vise à organiser la composition et la direction de l'Agence française anticorruption.
Le présent amendement rétablit le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale qui dotait cette agence d'un pouvoir de prononcer des sanctions administratives exercé par une commission spécialisée.
Il complète, par ailleurs, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions du directeur de l'agence et supprime l'obligation de déclarations d'intérêts et de patrimoine, par cohérence avec la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.