Amendement N° CL156 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 3°bis de l'article 3, les agents de l'Agence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'État, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
«  Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
«  Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.
«  Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
«  Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables. »

Exposé sommaire :

L'article 4 du projet de loi vise à instaurer pour les agents de l'Agence française anticorruption, un droit de communication par les représentants de toute entité contrôlée, applicable à tout document professionnel ou à toute information utile et la possibilité de s'entretenir, de manière confidentielle, avec toute personne dont le concours apparaît nécessaire.

Outre plusieurs corrections rédactionnelles, le présent amendement modifie le texte adopté par le Sénat afin de préciser le champ de l'incrimination prévue en cas d'entrave à ce droit de communication et de rétablir les peines votées par l'Assemblée nationale en première lecture.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion