Amendement N° CL158 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.

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Rédiger ainsi cet article :

Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre.

Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226‑10 du code pénal et de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016.

Exposé sommaire :

L'article 6 A fixe le cadre dans lequel peut s'exercer l'alerte éthique. Il en donne une définition, exclut par principe la mise en cause de certains secrets protégés par la loi et rappelle les limites à l'exercice de ce droit en cas d'alerte abusive.

Le présent amendement modifie le texte adopté par le Sénat sur plusieurs points. Il étend la définition de l'alerte éthique afin d'englober les violations du droit international ou européen Il ajoute un cas général d'alerte destinée à prévenir « toute menace ou préjudice graves pour l'intérêt général ».

Il corrige enfin une référence périmée dans le dernier alinéa.

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