Amendement N° CL166 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.

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Rédiger ainsi cet article :

I – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 131‑37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l'article 131‑39‑2 » ;

2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131‑39‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 131‑39‑2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre, sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, d'une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.
«  II. – La peine prévue au I comporte l'obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :
«  1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ;
«  2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;
«  3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;
«  4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
«  5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823‑9 du code de commerce ;
«  6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;
«  7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.
«  III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.
«  Un décret en Conseil d'État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

3° Après l'article 433‑25, il est inséré un article 433‑26 ainsi rédigé :

«  Art. 433‑26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121‑2 des infractions prévues aux articles 433‑1 et 433‑2 encourent également la peine prévue à l'article 131‑39‑2. » ;

4° Après l'article 434‑47, il est inséré un article 434‑48 ainsi rédigé :

«  Art. 434‑48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121‑2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434‑9 et au second alinéa de l'article 434‑9‑1 encourent également la peine prévue à l'article 131‑39‑2. » ;

5° L'article 435‑15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  5° La peine prévue à l'article 131‑39‑2. » ;

6° L'article 445‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  5° La peine prévue à l'article 131‑39‑2. » ;

7° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434‑43‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 434‑43‑1. – Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131‑39‑2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.
«  Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131‑39‑2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.
«  Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131‑35. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l'article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  8° Délits prévus à l'article 434‑43‑1 du code pénal. » ;

2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VIIquinquies ainsi rédigé :

«  TITRE VIIQUINQUIES
«  DE LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ
«  Art. 764‑44. – I. – La peine prévue à l'article 131‑39‑2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.
«  L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l'informe de toute difficulté dans l'élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
«  La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.
«  II. – Lorsque la peine prévue à l'article 131‑39‑2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée au I de l'article 8 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.
«  III. – Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131‑39‑2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu'il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d'application des peines de réquisitions tendant à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712‑6. »

Exposé sommaire :

L'article 9 du projet de loi instaure, à l'encontre des personnes morales reconnues coupables de divers délits en matière de corruption, la possibilité pour le juge pénal de prononcer l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité pour assurer une correcte mise en oeuvre de mesures internes de prévention et de détection des faits de corruption

Cet amendement revient au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, compte tenu de plusieurs modifications rédactionnelles ou de coordination.

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