Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 435‑6‑2. - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435‑1 à 435‑4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113‑6, et l'article 113‑8 n'est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435‑1 à 435‑4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113‑5 n'est pas applicable. » ;
2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. 435‑11‑2. - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435‑7 à 435‑10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113‑6, et l'article 113‑8 n'est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435‑7 à 435‑10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113‑5 n'est pas applicable. »
L'article 12 du projet de loi vise à assouplir les conditions d'application de la loi française et de poursuite des faits de corruption ou de trafic d'influence commis à l'étranger.
Cet amendement procède à des corrections rédactionnelles sur la base du texte adopté par le Sénat.
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