Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1. - Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
« Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
« Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
L'article 12 bis A propose le report du point de départ du délai de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulées.
Le présent amendement revient sur la suppression de cet article au Sénat et rétablit celui-ci dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
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