Amendement N° CL170 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.

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Rédiger ainsi cet article :

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Au 2° de l'article 40‑1, après la référence : « 41‑1 », est insérée la référence : « , 41‑1‑2 » ;

1° Après l'article 41‑1‑1, il est inséré un article 41‑1‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 41‑1‑2. – I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 435‑3, 435‑4, 435‑9, 435‑10, 445‑1, 445‑1‑1, 445‑2 et 445‑2‑1 du code pénal, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434‑9 et au second alinéa de l'article 434‑9‑1 du même code ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
«  1° Verser une amende dont le montant est calculé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention, pendant une période qui ne peut être supérieure à un an ;
«  2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, après avis de la personne morale concernée, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l'article 131‑39‑2 du code pénal.
«  Les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention ;
«  3° Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation du préjudice commis, réparer les dommages causés par les faits, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
«  La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
«  Les représentants légaux de la personne mise en cause doivent, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d'intérêt public, être informés de leur droit à être assistés d'un avocat tout au long de cette procédure.
«  II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention d'intérêt public, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation de la convention. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
«  Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime, assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues à la gravité des faits et aux avantages tirés de ces faits. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
«  Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de sept jours pour accepter ou non la proposition de convention. Le refus est notifié au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la personne morale mise en cause accepte la proposition de convention, les obligations qu'elle comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
«  L'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation.
«  La convention judiciaire d'intérêt public n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un affichage ou d'une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public en ligne.
«  La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
«  III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale n'accepte pas la proposition de convention validée par le président du tribunal ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180‑2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.
«  Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale n'accepte pas la proposition de convention validée par le président du tribunal, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.
«  À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la convention d'intérêt public lorsque celle-ci ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés.
«  IV. – La prescription de l'action publique est suspendue durant le délai fixé par la convention.
«  L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des faits constatés, sauf l'État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
«  Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques.
«  Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la convention, tout juge du tribunal.
«  Pour l'application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l'article 85 du présent code.
«  V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après l'article 180‑1, il est inséré un article 180‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 180‑2. – Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l'article 41‑1‑2, que la personne morale mise en cause reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41‑1‑2.
«  La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41‑1‑2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d'intérêt public, de leur droit à être assistés d'un avocat tout au long de cette procédure.
«  L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41‑1‑2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la convention.
«  L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.
«  Si dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le président du tribunal refuse de valider la convention, si la personne morale mise en cause décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. »

Exposé sommaire :

L'article 12bis du projet de loi tend à instaurer un mécanisme transactionnel, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité, pour les personnes morales mises en cause pour des faits de corruption. Il complète à cette fin le code de procédure pénale.

Le présent amendement rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en retenant un champ d'infractions identique à celui voté par le Sénat et la procédure telle qu'elle a été précisée par les sénateurs aux II, III et IV du nouvel article 41‑1‑2 du code de procédure pénale.

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