Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa du VI de l'article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l'administration. »
Cet amendement vise à permettre à la commission de déontologie de la fonction publique de rendre publics, le cas échéant, ses avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves dans le cadre du départ d'agents publics vers le secteur privé.
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