Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le second alinéa du I de l'article L. 141‑7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale.
« L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la signature d'avenants aux contrats d'assurance de groupe souscrits par l'association. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder douze mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants dans des matières que la résolution définit, à l'exception de la révision des taux minimum garantis par les contrats d'assurance de groupe souscrits par l'association. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, et en cas de signature d'un ou plusieurs avenants il en fait rapport à la plus proche assemblée.
« Un décret en Conseil d'État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »
Cet amendement vise à réduire la durée des délégations accordées par l'assemblée générale au conseil d'administration. Il en restreint également le champ en excluant toute modification du taux minimum garanti à plus d'un an par les contrats d'assurance de groupe souscrits par l'association.
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